Définition de l’AFR

publiée dans le JO Sénat du 09/04/2015 – page 815

https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214216.html

L’association foncière de remembrement (AFR) est une association syndicale qui regroupe tous les propriétaires des parcelles soumises aux opérations de remembrement. L’AFR a pour objet essentiel la réalisation, l’entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), décidés par la commission communale d’aménagement foncier et parmi lesquels figure l’établissement de tous les chemins d’exploitation nécessaires à la desserte des parcelles remembrées. Les chemins d’exploitation, créés ou repris par une association foncière de remembrement pour être affectés à la desserte des parcelles enclavées constituent des éléments du patrimoine privé de l’association qui assure leur gestion. L’AFR peut être dissoute, notamment lorsque l’objet en vue duquel elle a été créée est épuisé. La dissolution de l’association ayant accompli sa mission, dont les modalités sont définies à l’article R. 133-9 du CRPM, ne peut intervenir que sur décision du bureau de l’association, qui la propose au préfet. Cette dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal acceptant l’incorporation des biens de l’association dans le patrimoine privé de la commune, ainsi que la reprise de l’actif et du passif de ladite association, puis réalisation des actes administratifs de cession des biens à la commune. En cas de dissolution de l’AFR, les chemins d’exploitation lui appartenant peuvent être incorporés dans la voirie rurale, domaine privé de la commune, après accord du conseil municipal conformément aux dispositions de l’article L. 161-6 du CRPM. Le transfert doit être formellement accepté par la commune qui peut le refuser : si la commune peut acquérir les biens immobiliers de l’AFR, elle n’y est pas tenue. Dès lors, en cas de refus de la commune, c’est au bureau de l’association, compétent en application de l’article R. 133-5 du CRPM, de statuer sur le devenir de l’actif immobilisé. Aucun texte ne s’oppose à que l’actif soit vendu en application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, soit à un ou plusieurs des propriétaires, soit à une autre association pour lui permettre de réaliser les travaux dont elle a la charge. Les chemins conservent alors le statut de chemins d’exploitation appartenant aux nouveaux propriétaires susmentionnés. appartenant aux nouveaux propriétaires susmentionnés.

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