Sort des chemins d’exploitation en cas de dissolution d’une AFR

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En cas de remembrement, une association foncière de remembrement (AFR) est souvent créée afin de réaliser les travaux connexes, notamment pour créer les chemins d’exploitation desservant les nouvelles parcelles.

Lorsqu’une AFR est dissoute, ses biens, et en particulier les chemins qu’elle a créés, sont normalement transférés dans le patrimoine privé de la commune. Ils ont alors le statut de chemins ruraux.

Dans ce cas, la commune peut-elle refuser de reprendre dans son domaine privé les chemins susvisés. Dans l’affirmative, quel est alors le statut des chemins en cause et quel est leur propriétaire ?

Une dissolution automatique de ces associations pourrait-elle être envisagée, dès lors qu’elles ont rempli leur mission et réalisé tous les travaux connexes liés au remembrement ?

En réponse, le ministre de l’Agriculture rappelle que :

– l’AFR est une association syndicale qui regroupe tous les propriétaires des parcelles soumises aux opérations de remembrement ;

– elle a pour objet essentiel la réalisation, l’entretien et la gestion de certains travaux ou ouvrages (C. rur. et pêche mar., art. L. 123-8 et L. 133-3), décidés par la commission communale d’aménagement foncier et parmi lesquels figure l’établissement de tous les chemins d’exploitation nécessaires à la desserte des parcelles remembrées ;

– les chemins d’exploitation, créés ou repris par une AFR pour être affectés à la desserte des parcelles enclavées, constituent des éléments du patrimoine privé de l’association qui assure leur gestion.

L’AFR peut être dissoute, notamment lorsque l’objet en vue duquel elle a été créée est épuisé. La dissolution de l’association ayant accompli sa mission, dont les modalités sont définies à l’article R. 133-9 du Code rural et de la pêche maritime, ne peut intervenir que sur décision du bureau de l’association, qui la propose au préfet.

Cette dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal acceptant l’incorporation des biens de l’association dans le patrimoine privé de la commune, ainsi que la reprise de l’actif et du passif de ladite association, puis réalisation des actes administratifs de cession des biens à la commune.

L’AFR peut, en outre, être dissoute d’office par acte motivé de l’autorité administrative lorsqu’elle est sans activité réelle avec son objet depuis plus de 3 ans, lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public ou lorsqu’elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

En cas de dissolution de l’AFR, les chemins d’exploitation lui appartenant peuvent être incorporés dans la voirie rurale, domaine privé de la commune, après accord du conseil municipal (C. rur. et pêche mar., art. L. 161-6).

Le transfert doit être formellement accepté par la commune qui peut le refuser. En effet, si la commune peut acquérir les biens immobiliers de l’AFR, elle n’y est pas tenue. Dès lors, en cas de refus, c’est au bureau de l’association, compétent en application de l’article R. 133-5 du code précité, de statuer sur le devenir de l’actif immobilisé.

Aucun texte ne s’oppose à ce que l’actif soit vendu en application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, soit à un ou plusieurs des propriétaires, soit à une autre association pour lui permettre de réaliser les travaux dont elle a la charge. Les chemins conservent alors le statut de chemins d’exploitation appartenant aux nouveaux propriétaires susmentionnés.

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